{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\ninfraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit\nlégalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité\nde celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124\nIV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir\nun fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de\nsorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle\nrégissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge\nse déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des\néléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,\néprouver des doutes. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de\ndoutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette\nmesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de\nl'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a).\n\n3.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nune chaîne ou un faisceau d’indices ; en cas de \"parole contre parole\", il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions\nsuccessives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des\npreuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, CR-CPP, N\n34 ad art. 10 CPP). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa\nconviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.\nL'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait\ndéduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments\ncorroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de\nfaçon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction\n(TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013\nconsid. 1.1).\n13\n\n3.3 En l'espèce, le prévenu ne conteste pas son implication dans l'altercation qui a eu\nlieu dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 avril 2014. Il admet avoir frappé le\nplaignant au visage au moyen de sa ceinture alors qu'il tenait celle-ci de façon à ce\nque la boucle pende. Toutefois, il nie avoir ensuite frappé le plaignant au moyen d'une\npierre, affirmant l'avoir uniquement lancée alors que le plaignant se dirigeait contre\nlui en étant encore plus énervé.\n\nOr, la version dont se prévaut le prévenu ne résiste pas à un examen sérieux. Pour\napprécier les préventions imputées au prévenu, la Cour de céans s'est fondée sur les\nfaits suivants.\n\n3.3.1 Il ressort de façon constante des différents témoignages que, dans la nuit du\n19/20 avril 2014, une altercation a eu lieu dans la discothèque \"C.\" entre le plaignant\net le prévenu, ce dernier ayant enlevé sa ceinture dans l'optique de frapper le\nplaignant avec cet objet. Au vu de son comportement, le prévenu a été sorti par les\nmembres de la sécurité de l'établissement. Après s'être calmé, il a obtenu de ceux-ci\nl'autorisation d'y retourner.\n\nPar la suite, le prévenu a surveillé les membres du groupe du plaignant afin d'évaluer\nle moment de leur sortie de la discothèque. Une fois que le groupe du plaignant a\ndécidé de partir, le prévenu est rapidement sorti de la discothèque afin d'attendre le\nplaignant dehors. Ce dernier est sorti en premier et s'est dirigé vers le prévenu qui\ncachait sa ceinture dans son dos. Le prévenu lui a alors infligé un coup de ceinture\nau visage, avec la partie métallique, sur l'arcade gauche.\n\n"}