{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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Le prévenu ne se fait pas suivre\npsychologiquement, bien que le témoin l'ait incité à voir la Dresse E. Il dispose\nd'intéressantes qualités professionnelles, mais il lui manque un habitat et un suivi\nrégulier. Il ne pose aucun problème relationnel ou disciplinaire dans sa formation\n(dossier TPI, p. 50).\n\nF. Le plaignant a produit des certificats médicaux établis suite aux événements du\n20 avril 2014 (L.1.9 ; L.1.11 ; dossier TPI, p. 18). Il a également fourni un dossier de\nphotographies (L.1.12).\n\nSur requêtes du Ministère public, l'Hôpital du Jura et l'Hôpital de Bâle ont en outre\nfourni des renseignements médicaux concernant l'état de santé du plaignant\n(G.1.4ss). Il en ressort que le plaignant a subi un traumatisme crânien avec fracture\nlatéro-basale gauche (fracture du rocher étendue vers la cochlée) avec rhinorrhées\net a été hospitalisé du 20 avril 2014 au 2 mai 2014. Il a ensuite contracté une\nméningite à streptocoque pneumoniae avec hydrocéphalie mal résorptive secondaire\nen lien direct avec le traumatisme crânien. A ce titre, il a à nouveau été hospitalisé du\n4 au 20 mai 2014. D'après les précisions des Drs F. et G., la vie du plaignant a été\ndirectement mise en danger aussi bien par le traumatisme crânien que par la\nméningite qui s'ensuivie. Sa surdité de l'oreille gauche va perdurer ainsi que de\nprobables troubles de la concentration qui y sont liés. Le Dr F. précisait en outre que\nles lésions présentées par le recourant étaient typiques d'une chute ou d'actes de\nviolence, par exemple avec un batte de base-ball. Il relevait également que pour que\n11\n\nla surdité intervienne, l'intensité du coup devait être particulièrement élevée (G.1.19\net 23).\n\nG. En vue des débats devant la Cour de céans, le SIJ a été requis de peser, mesurer et\nphotographier la pierre saisie. Il ressort de son rapport du 30 mars 2017 que ladite\npierre, de forme irrégulière, proche d'un parallélépipède rectangle, avec des arrêtes\nnettes, mesure 145x100x95 mm au niveau des parties les plus larges. Son poids est\nde 1924 grammes (avec une marge d'erreur de 1 gramme). Un dossier\nphotographique est joint audit rapport.\n\nH. S'agissant de la situation personnelle du prévenu, ce dernier est arrivé en Suisse en\n2003. Il est ressortissant de ... Il n'a plus de parents dans ce pays, hormis sa grandmère avec laquelle il n'a plus de contact. Il vit actuellement à nouveau au domicile\nfamilial à V. et bénéficie de l'aide de ses parents ainsi que d'une bourse. Il poursuit\nune formation à … et exerce en parallèle, depuis novembre 2016, un travail\naccessoire lui procurant un revenu mensuel d'environ CHF 500.-, avec lequel il s'est\nengagé, en décembre 2016, à verser au plaignant une somme de CHF 200.-\nmensuellement en remboursement partiel de son dommage (cf. courrier de l'appelant\ndu 2 mai 2017).\n\nLe prévenu a fait l'objet de plusieurs poursuites pénales. Il ressort ainsi de l'extrait de\nson casier judiciaire qu'il a été condamné le 9 décembre 2010 à une peine de privation\nde liberté de 3 mois par le Tribunal des mineurs de Delémont, s'étant rendu coupable\nde viol, de mise en circulation de fausse monnaie, d'émeute et d'opposition aux actes\nde l'autorité. Par ailleurs, il a été reconnu coupable de tentative de vol et a écopé, le\n16 janvier 2013, d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- de la part du\nMinistère public du Canton du Valais (P.1.2s). Le prévenu fait en outre actuellement\nl'objet d'une procédure ouverte à son encontre par le Ministère public bernois pour\ninfraction grave à la Loi sur les stupéfiants (K.1.7).\n\nI. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1. La recevabilité de l'appel du Ministère public et des appels-joints du prévenu et du\nplaignant n'ont été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP.\nAussi, il sied d'entrer en matière sur le fond.\n\n2. Dans la mesure où le Ministère public conteste le jugement du 7 novembre 2016 et\nque son appel porte sur la qualification juridique des faits et, par, conséquent, sur la\nmesure de la peine, il convient de relever qu'aucune partie de celui-ci n'est entrée en\nforce, sous réserve de l'acquiescement du prévenu quant aux sommes dues au\nplaignant à titre de dommages (perte de gain et indemnité de partie) et à titre de tort\nmoral et sous réserve de la confiscation de la pierre saisie à fin de destruction\n(art. 402 et 404 al. 1 CPP).\n12\n\n3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n"}