{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-05-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-53_2017-05-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_53_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ff54f720fd62d8a234941d1764fca0c690d08c67b0344a6ae835ad4ccde6aeca90ed6bbbcf8b14111ce8376da8208638&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_53", "Checksum": "18404f8df809934c89c0a6ac7ec2cb3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 04.05.2017 CP 2016 53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative de meurtre par dol éventuel au moyen d'une pierre; appel du procureur admis. 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Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 17 janvier 2018 (6B_718/2017) | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 53 / 2016\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffier e.r. : Laurent Crevoisier\n\nJUGEMENT DU 4 MAI 2017\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.,\n- représenté en justice par Me Stéphane Boillat, avocat à St-Imier,\nappelant-joint,\n\nprévenu de tentative de meurtre par dol éventuel, évent. lésions corporelles graves, agression\net lésions corporelles simples,\n\nPartie plaignante – demanderesse au pénal et au civil :\nB.,\n- représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate à 2900 Porrentruy 1,\nappelant-joint,\n\nMinistère public, Nicolas Theurillat, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy,\nappelant,\n\nJugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du\n7 novembre 2016.\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 7 novembre 2016, le Tribunal pénal de première instance a libéré A.\n(ci-après : le prévenu) de la prévention de tentative de meurtre, infraction\nprétendument commise le 20 avril 2014 à U. au préjudice de B. (ci-après : le\nplaignant), sans indemnité ni distraction de frais. Il l'a en revanche déclaré coupable\nde lésions corporelles graves, infraction commise le 20 avril 2014 à U. au préjudice\ndu plaignant, par le fait d'avoir blessé ce dernier de façon à mettre sa vie en danger\net de manière à lui avoir causé une atteinte grave à sa santé physique.\n\nEn raison de cette infraction, le Tribunal pénal a condamné le prévenu à une peine\nprivative de liberté de 36 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, à payer à la\npartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, une indemnité de dépens de\nCHF 18'058.45 ainsi qu'aux frais judiciaires fixés à CHF 16'421.90. Il a également pris\nacte du fait que le prévenu a reconnu devoir payer au plaignant la somme globale de\nCHF 48'639.50 à titre de dommage et de tort moral, plus intérêts à 5 % dès le 20 avril\n2014.\n\nB.\nB.1 Le 10 novembre 2016, le Ministère public a annoncé l'appel du jugement précité au\nTribunal de première instance.\n\nAprès réception des considérants du jugement en date du 29 novembre 2016, le\nMinistère public a déclaré appel par courrier du 2 décembre 2016, lequel a conclu à\nce que, en réformation partielle, le prévenu soit déclaré coupable de tentative de\nmeurtre par dol éventuel, infraction commise dans les circonstances de fait, de lieu et\nde temps décrites dans l'acte d'accusation du 30 mai, partiellement modifié le 12 juillet\n2016. Partant, le Ministère public a requis que le prévenu soit condamné à une peine\nprivative de liberté ferme de 4 ans et demi, soit 54 mois, ainsi qu'aux frais de la cause.\n\nB.2 Le plaignant a formé appel-joint le 22 décembre 2016, en concluant, en modification\npartielle du jugement de première instance, à ce que le prévenu soit déclaré coupable\nde tentative de meurtre par dol éventuel, infraction commise le 20 avril 2014, à U.,\npartant à le condamner à telle (recte : telle peine) à fixer à dire de justice, à lui payer\nune juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure\nde deuxième instance, selon état de frais de sa mandataire et à ce que les frais de\ndeuxième instance soit mis à la charge du prévenu.\n\nB.3 Par courrier du 30 décembre 2016, le prévenu a également formé appel-joint, en\nretenant les conclusions suivantes, en modification partielle du jugement de première\ninstance :\n1. le condamner à une peine d'emprisonnement de 24 mois avec sursis pendant\n4 ans ; éventuellement, si la peine est supérieure à deux ans, le condamner à une\n3\n\npeine d'emprisonnement de 30 mois au maximum, dont au moins 24 mois avec\nsursis pendant 4 ans, sous suite de frais et dépens ; en particulier,\n2. mettre les frais de justice de seconde instance à charge de l'Etat et lui allouer une\nindemnité pour ses frais de défense de seconde instance ;\n3. en tout état de cause, taxer les honoraires du mandataire d'office pour la seconde\ninstance.\n\nB.4 Lors des débats devant la Cour de céans, les parties ont confirmé leurs conclusions\nrespectives.\n\nC. Les faits essentiels faisant l'objet de la présente procédure peuvent être exposés\ncomme il suit :\n\nC.1 Par ordonnance du 20 avril 2014, le Ministère public a ouvert une instruction pénale\npour lésions corporelles simples, éventuellement graves et agression, à l'encontre du\nprévenu au vu de la communication de la Police cantonale relative aux faits survenus\nà la discothèque \"C.\", notamment une bagarre lors de laquelle le plaignant a reçu un\ngalet à la tête, le blessant gravement, coup donné par le prévenu (B.1.2).\n\n"}