Enfin, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 CPP), 25 étant précisé que ce dernier ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2 ; 138 IV 205). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate