Il n'est pas alloué de dépens au plaignant C. qui n'a pas pris part à la procédure d'appel, ni à l'appelante, B., la question de la mesure de la peine n'étant pas susceptible d'être contestée par la partie plaignante (art. 382 al 2 CPP), si bien qu'elle succombe entièrement dans ses conclusions. Au vu du résultat auquel il est parvenu, il ne se justifie par ailleurs pas de revoir le sort des frais et dépens de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).