11.5 Il convient par ailleurs de fixer pour le solde de la peine de 24 mois avec sursis un délai d'épreuve de 4 ans. Ce délai est justifié au regard du risque de récidive, en particulier en matière de circulation routière, risque qui ne peut pas entièrement être exclu, en dépit des déclarations du prévenu, ceci au vu des conclusions de l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite effectuée par l'ADP (cf. consid. D.3 cidessus) et le goût du risque manifesté par le prévenu.