Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, soit entre deux et trois ans, l'article 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et consid. 5.5.1).