Finalement, s'agissant de la situation personnelle du prévenu, il est renvoyé au considérant F.1 ci-dessus, étant relevé que sa jeunesse ne constitue plus une circonstance atténuante si aucun élément au dossier ne laisse penser que le prévenu était immature au moment des faits (TF 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5), tel qu'au cas présent. Ce fait constitue toutefois également une circonstance à prendre en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine.