De ce fait, les premiers juges ont mis le prévenu au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l’article 48 let. d CP ; or, il a été relevé ci-dessus que l'expression de regrets ou la manifestation de remords ou d'empathie envers les victimes ne suffit pas pour retenir cette circonstance atténuante, un tel comportement n'étant pas particulièrement méritoire. Les excuses du prévenu constituent en revanche un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47 CP.