10.4.4 Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu ne semble pas avoir pris totalement conscience de ses actes, en particulier de son comportement téméraire au volant et de sa tendance à minimiser le danger, ce qu'atteste l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite effectuée par l'ADP (cf. consid. D.3 ci-dessus) et ses propres déclarations, encore aux débats de première instance, selon lesquelles il "pense", en dépit des déclarations concordantes des passagers de son véhicule, "avoir conduit normalement ce soir-là" (T.103).