confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid 2.1 et les réf. citées, non publié in ATF 140 IV 145 ; TF 6B_874/2015 du 27 juin 2016 consid. 3.1). 10.4 En l'espèce, le jugement de première instance est confirmé en tant qu'il reconnait le prévenu coupable de deux homicides par négligence, de cinq mises en danger de la vie d'autrui et de diverses infractions à la LCR. Ces différentes infractions sont en concours.