Le risque pris par l’auteur doit ainsi occasionner objectivement le résultat visé par l’infraction, à savoir la réalisation effective et imminente du risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ou la mort d’autrui. En d’autres termes, seule une mise en danger concrète d’autrui, résultant du comportement de l’auteur, est acceptable pour retenir une violation grave " qualifiée " des règles de la circulation routière. Cette condition est réalisée lorsque l’on est en présence d’une situation dangereuse très proche de l’accident, au regard des circonstances concrètes. Une situation potentiellement dangereuse ne suffit pas (DELÈZE/DUTOIT, op.cit.