, 2015 p. 909). Il l'a ensuite à nouveau admis une quinzaine d'années plus tard, dans le cas de deux conducteurs qui se sont livrés un soir d'été à une course poursuite, à l'entrée d'un village, où une manœuvre de dépassement a été entreprise à une vitesse de 120-140 km/h, en admettant que le risque crée était tel qu'il impliquait nécessairement l'acceptation du résultat survenu (ATF 130 IV 58 consid.9.1.1 = JdT 2004 I 486). Le Tribunal fédéral l'a également admis dans le cadre d'une course