C.3 Il ressort des déclarations des proches du prévenu, respectivement de ses connaissances, qu'il pratique des sports-extrêmes, notamment du ski freestyle, et est qualifié de casse-cou (E.7.2, E.9.2, E.12.6, T.107, T.108), de personne déjantée (T.107), de tête-brûlée (E.12.6, E.13.3), de personne sûre d'elle, de têtue (E.11.6), en recherche d'adrénaline (E.8.2). Le prévenu ne se considère en revanche pas comme un casse-cou, mais comme une personne qui réfléchit toujours à la sécurité des autres, en particulier lorsqu'il pratique le ski (E.19.5, T.103).