{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. Meurtre par dol éventuel nié. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2017 (6B_34/2017) | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:50", "Checksum": "3d9dae272643fd8f569d738a203b5c50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21\nRegeste:\nAccident de la route : homicides par négligence confirmés. Meurtre par dol éventuel nié. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2017 (6B_34/2017) | appels\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du\nTribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS\n173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de l'expédition complète du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé\n(art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement\nen quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs\nêtre joint au recours.\n Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office\npeut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let.\nb CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification de l'expédition complète du jugement\n(art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours\ndoit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit\nindiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre\n29\n\ndécision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée\ndoit par ailleurs être joint au recours.\n\nRemarques concernant la portée et les conséquences du sursis\n\nL'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est\nsuspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie\nà la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement.\n\nSi, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée\nne devra pas être exécutée (art. 45 CP).\n\nPar contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle\ninfraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été\nsubordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation\ndu sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine\ninitialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP).\n\nLe sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.\n"}