{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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Plus celui-ci est\nimportant, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le\ncondamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013\ndu 27 juin 2013 consid. 5.1)\n24\n\n11.4\n11.4.1 En l’espèce, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois.\nSur le plan subjectif, la culpabilité du prévenu est lourde, mais ses antécédents et son\ncomportement global en procédure sont favorables. De plus, même si le prévenu n’a\npas encore pris la pleine conscience de la gravité de ses actes (cf. consid. 10.4.4),\nce dernier poursuit son traitement thérapeutique auprès de la psychiatre J. ayant\nnotamment pour but de travailler sur les sentiments de culpabilité, la tristesse et la\nhonte (T.118). Sa situation professionnelle apparaît stable. Ces éléments\ncontrebalancent ceux qui lui sont défavorables et excluent de poser un pronostic\ntotalement défavorable, de sorte que l'exécution d'une partie de la peine apparait\nsuffisante.\n\n11.4.2 Il a déjà été relevé que la faute du prévenu est grave (cf. en particulier consid. 10.4.2\nci-dessus), si bien que la Cour estime qu'il y a lieu de fixer à 12 mois la peine privative\nde liberté à exécuter, peine au demeurant encore compatible avec le régime de\nl'exécution en semi-détention, sous réserve toutefois de la décision à rendre par\nl'autorité compétente en la matière au regard des conditions d'application de l'article\n77b CP.\n\n11.5 Il convient par ailleurs de fixer pour le solde de la peine de 24 mois avec sursis un\ndélai d'épreuve de 4 ans. Ce délai est justifié au regard du risque de récidive, en\nparticulier en matière de circulation routière, risque qui ne peut pas entièrement être\nexclu, en dépit des déclarations du prévenu, ceci au vu des conclusions de l'expertise\npsychologique de l'aptitude à la conduite effectuée par l'ADP (cf. consid. D.3 cidessus) et le goût du risque manifesté par le prévenu.\n\n12. L'appel du Ministère public porte enfin sur la confiscation du véhicule accidenté et des\nautres objets saisis. Or, au regard de l'article 69 CP, aucune circonstance ne\ncommande de régler cette question différemment que selon le jugement attaqué.\n\n13. S’agissant de la présente procédure d’appel, les parties appelantes succombent,\nhormis s'agissant de l'appel du Ministère public en ce qui concerne la quotité de la\npeine, de sorte qu'il convient de mettre un cinquième des frais de la procédure d'appel\nà la charge du prévenu et de laisser le solde à la charge de l'Etat.\n\nIl n'est pas alloué de dépens au plaignant C. qui n'a pas pris part à la procédure\nd'appel, ni à l'appelante, B., la question de la mesure de la peine n'étant pas\nsusceptible d'être contestée par la partie plaignante (art. 382 al 2 CPP), si bien qu'elle\nsuccombe entièrement dans ses conclusions.\n\nAu vu du résultat auquel il est parvenu, il ne se justifie par ailleurs pas de revoir le\nsort des frais et dépens de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP).\n\nEnfin, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont taxés conformément à\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 CPP),\n25\n\nétant précisé que ce dernier ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (ATF\n139 IV 261 consid. 2.2.2 ; 138 IV 205).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PÉNALE\n\naprès avoir délibéré et voté à huis clos\n\nconstate\n\nque le jugement du Tribunal pénal de première instance du 10 mars 2016 est entré en force\ndans la mesure où il :\n\nclasse\n\nla procédure pénale dirigée contre A. pour lésions corporelles par négligence, infractions\nprétendument commises le 25 avril 2014 sur le \"trajet menant de la cabane des Chainions à\nVillars-sur-Fontenais au préjudice de H. et F., faute de plainte, et au préjudice de G., par suite\nde retrait de plainte, toutefois sans indemnité ni distraction de frais ;\n\ndéclare\n\nA. coupable d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction commise le 25\navril 2014 sur le trajet menant de la cabane des Chaînions à Villars-sur-Fontenais, par le fait\nd'avoir conduit avec un taux d'alcool de 0,75 g/kg ;\n\ncondamne\n\nA. :\n- à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal- C. une indemnité de dépens de\nCHF 15'352.30 ;\n- à payer à la partie plaignante – demanderesse au pénal- B. une indemnité de dépens de\nCHF 16'349.25 ;\n\npour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance,\n\ndéclare\n\nA. coupable :\n- d'homicides par négligence infractions commises le 25 avril 2014 sur le trajet menant de\nla cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, au préjudice de D. et E. ;\n26\n\n"}