{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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Ce fait constitue toutefois également une circonstance à\nprendre en compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine.\n\nLe motif d'exemption de peine selon l'article 54 CP plaidé par le prévenu n'est\négalement pas réalisé en l'occurrence. Cette disposition suppose en effet que l'auteur\nsoit directement atteint par les conséquences de son acte, soit s'il a subi des atteintes\nphysiques - par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou\npsychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite\nde l'accident de la circulation qu'elle a causé - résultant de la commission même de\nl'infraction (not. TF 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 3.1 et les réf. citées). Au\ncas présent, les blessures physiques subies par le prévenu, qui ne présente aucune\nséquelle de l'accident, ne justifient pas une réduction de peine. Par ailleurs, les\ndésagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de\nprocédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation\nfinancière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent\nque des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'article\n54 CP (not. TF 6B_107/2012 précité).\n\n10.4.5 Au vu de ces éléments, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de 36 mois,\nassortie d'une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, telle que fixée par le\nTribunal pénal, réprime équitablement la culpabilité du prévenu au regard des critères\nlégaux.\n\n11. Au vu de la quotité de la peine prononcée, se pose dès lors la question du sursis\npartiel.\n23\n\n11.1 Selon l'article 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine\npécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au\nmoins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de\nl'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En\ncas de sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de\nmême que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi\nde la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).\n\nDans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi\ndu sursis complet, soit entre deux et trois ans, l'article 43 CP s'applique de manière\nautonome. En effet, exclu dans ces cas, le sursis complet est alors remplacé par le\nsursis partiel pour autant que le pronostic quant au comportement futur du prévenu\nne soit pas défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 et consid. 5.5.1).\n\nLes conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les\nperspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors que la\nréférence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'article 43 CP. Ainsi,\nlorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable et\nqu'un sursis complet est exclu, la loi exige que l'exécution de la peine soit\npartiellement suspendue. Un pronostic défavorable exclut en revanche également le\nsursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être\ninfluencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être\nentièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016\nconsid. 3.1 non publié in ATF 142 IV 89).\n\n11.2 Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y\na lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).\nLe rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la\nprobabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité\nsoient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins\nl'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être\nimportante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer\nproportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; TF\n6B_298/2015 du 17 mars 2016 consid 3.1).\n\n11.3 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il\nimpartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).\n\n"}