{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2017 (6B_34/2017) | appels\n\n Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement\ndésintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère.\nL'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il\ndoit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé.\nCelui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à\nvenir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et\nne mérite donc pas d'indulgence particulière. Le seul fait qu'un délinquant a passé\ndes aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que,\n21\n\nconfronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une\nsanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel\ncomportement n'est pas particulièrement méritoire (TF 6B_339/2014 du 27 novembre\n2014 consid 2.1 et les réf. citées, non publié in ATF 140 IV 145 ; TF 6B_874/2015 du\n27 juin 2016 consid. 3.1).\n\n10.4 En l'espèce, le jugement de première instance est confirmé en tant qu'il reconnait le\nprévenu coupable de deux homicides par négligence, de cinq mises en danger de la\nvie d'autrui et de diverses infractions à la LCR. Ces différentes infractions sont en\nconcours.\n\n10.4.1 Au regard en particulier des homicides par négligence et mises en danger de la vie\nd'autrui dont le prévenu est déclaré coupable, sa culpabilité doit être qualifiée de\ngrave, compte tenu des circonstances suivantes.\n\n10.4.2 En raison de son comportement délictueux, le prévenu a causé la mort de deux\npersonnes et en a blessé trois autres. Il a agi avec une totale légèreté ; ses mobiles\nétaient particulièrement futiles, à savoir la volonté d'épater ses amis en adoptant une\nconduite téméraire, en dépit de son manque d'expérience en la matière. En raison de\nla surestimation de ses aptitudes de conducteur et de sa tendance à minimiser le\ndanger, rien ne l'a dissuadé de modérer sa conduite, malgré les nombreuses\nrécriminations de ses passagers. Il pouvait à tout moment lever le pied et adopter une\nconduite prudente, adaptée à son véhicule et aux conditions de la route. Pour épater\nses amis, il n'a pas hésité à violer bon nombre de règles de la circulation routière. Il\na également bu de l'alcool avant de conduire, en particulier avant de revenir de la\ncabane des Chainions. Il a de plus refusé de céder le volant à un autre passager,\nquand bien même plusieurs passagers le lui ont proposé pour effectuer le trajet du\nretour, de même qu'il a ignoré les remarques et les craintes de ses passagers,\ndemandant au contraire à F. de lui indiquer les virages, de manière certainement à\nlui permettre de prendre les virages à la vitesse la plus élevée possible, prenant de\nla sorte encore plus de risques envers la sécurité de ses passagers.\n\n10.4.3 La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Le taux d'alcool qu'il présentait\nn'était pas de nature à le priver, même partiellement de sa capacité à apprécier le\ncaractère illicite et risqué de sa conduite et d'agir en conséquence.\n\n10.4.4 Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu ne semble\npas avoir pris totalement conscience de ses actes, en particulier de son\ncomportement téméraire au volant et de sa tendance à minimiser le danger, ce\nqu'atteste l'expertise psychologique de l'aptitude à la conduite effectuée par l'ADP (cf.\nconsid. D.3 ci-dessus) et ses propres déclarations, encore aux débats de première\ninstance, selon lesquelles il \"pense\", en dépit des déclarations concordantes des\npassagers de son véhicule, \"avoir conduit normalement ce soir-là\" (T.103).\n\nA sa décharge, il convient de tenir compte du fait que le prévenu a été profondément\nmarqué par l'accident et qu'il porte sur sa conscience le décès de deux amis. Il y a\n22\n\négalement lieu de retenir les efforts du prévenu afin de terminer sa formation\nprofessionnelle et, finalement, d'obtenir une situation professionnelle stable. Ce\ndernier a témoigné de l'empathie envers les familles des victimes en s'excusant par\nécrit ainsi qu'en réitérant ses excuses lors de l'audience des débats du 10 mars 2016\net encore aux débats en appel (K.3.9, T.103, T.123ss). De ce fait, les premiers juges\nont mis le prévenu au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au\nsens de l’article 48 let. d CP ; or, il a été relevé ci-dessus que l'expression de regrets\nou la manifestation de remords ou d'empathie envers les victimes ne suffit pas pour\nretenir cette circonstance atténuante, un tel comportement n'étant pas\nparticulièrement méritoire. Les excuses du prévenu constituent en revanche un\nélément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'article 47\nCP.\n\nEnfin, le prévenu a un casier judiciaire vierge et jouit d'une bonne réputation, son\nemployeur l'ayant décrit comme une personne ayant une attitude positive et volontaire\n(T.110).\n\n"}