{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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En premier lieu, il faut que l'auteur\nait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué\npar la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement\nprotégés contre les atteintes involontaires (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et la réf.).\nL'auteur viole les règles de la prudence s'il agit en dépassant les limites du risque\nadmissible alors qu'il devrait, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, se\nrendre compte du danger qu'il fait courir à autrui (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 121\nIV 10 consid. 3). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se\ndemander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes\naptitudes que l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des\névénements - question qui s'examine suivant la théorie de la causalité adéquate si\nl'auteur n'est pas un expert dont on pouvait attendre de meilleures prévisions - et, le\ncas échéant, quelles mesures cette personne pouvait prendre, compte tenu des\nconnaissances qu'elle pouvait avoir au moment des faits, pour éviter la survenance\ndu résultat. Lorsque des prescriptions légales - telle que les règles de la circulation\n15\n\nroutière dans le cas d'un accident de la route (ATF 122 IV 133 consid. 2a) - ou\nadministratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque\ndes règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement\nreconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence\n(ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf.). En second lieu, pour qu'il y ait négligence,\nil faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse\nreprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention\nou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. ; TF\n6B_301/2010 du 30 novembre 2010 consid. 2.2).\n\n7. En l'espèce, les appelants soutiennent que le prévenu a réalisé les éléments\nconstitutifs du meurtre par dol éventuel.\n\n7.1 Au vu des faits recueillis, la Cour ne peut affirmer qu'une tournure fatale des\névénements devait s'imposer au prévenu avec une vraisemblance telle que son\ncomportement au volant lors des faits ne peut raisonnablement être interprété que\ncomme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait.\n\nEn effet, aucune circonstance ne permet de constater que le risque de tuer un tiers,\nvoire de se tuer lui-même, n'a pu qu'être envisagé par le prévenu et, une fois\nenvisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté et qu'il s'est accommodé du résultat. Au\ncontraire, le prévenu n'avait manifestement aucune tendance suicidaire, ce qui est\ncorroboré par le témoignage de sa mère lors de l'audience des débats devant le\nTribunal pénal de première instance (K.3.7 ; T.113). Il passait une bonne soirée entre\ncopains, l'ambiance y était festive, ce que tous s'accordent à dire (cf. not. E.1.3,\nE.13.3). Le prévenu a certes commis de multiples infractions à la LCR, notamment\nen conduisant, sous l'emprise d'alcool (sans toutefois se trouver en état d'ivresse\nqualifiée, cf. consid. 3.4), transportant un nombre excessif de passagers, en\nempruntant un chemin vicinal interdit aux voitures automobiles et aux motocycles, en\ny circulant à une vitesse inadaptée, en ne vouant pas toute son attention à la route,\nen particulier en ayant omis de respecter un panneau de signalisation cédez-le-\npassage, en n'ayant pas observé une distance suffisante envers le véhicule le\nprécédent, en ayant effectué un dépassement dans un virage sans visibilité, ainsi\nqu'en ayant circulé avec des pneumatiques trop gonflés, le tout en faisant fi des\nnombreuses remontrances à son égard. Toutefois, comme relevé précédemment, le\ndol éventuel impose que l'auteur ait conscience que le résultat illicite pourrait se\nproduire, mais également que ce dernier l'accepte, dans le cas où il se produirait. Il\nne fait aucun doute au cas présent que le prévenu a pris des risques qu'il a imposés\nà ses passagers en conduisant parfois à la limite de ses aptitudes et des possibilités\ntechniques de son véhicule, qui plus est sur une route de montagne, de nuit et par\ntemps pluvieux. Toutefois, il ne peut être retenu qu'à un moment donné, le prévenu\nse serait accommodé tant de la mort de ses passagers que de sa propre mort pour\nle cas où elle se produirait. Au contraire, il doit être retenu que du fait de sa fougue et\nde son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de \"faire le malin\" en présence\nde ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis moins\nde 2 mois, il a surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Il\n16\n\n"}