{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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L'hypothèse selon laquelle le\nconducteur se serait décidé en défaveur du bien juridiquement protégé et\nn'envisagerait plus une issue positive au sens de la négligence consciente ne doit par\nconséquent pas être admise à la légère (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; TF\n6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2).\n\n5.2\n5.2.1 Le Tribunal fédéral a retenu pour la première fois le meurtre par dol éventuel en 1986\npour un chauffeur d'une Lamborghini roulant à 240 km/h de nuit sur la piste de gauche\nde l'autoroute avec les seuls feux de croisement enclenchés et percutant\nmortellement deux usagers de l'autoroute, victimes d'un précédent accident. Il avait\nalors considéré que l'auteur s'était mis consciemment et volontairement dans\nl'incapacité d'éviter le moindre obstacle, en acceptant non seulement l'éventualité de\nsa propre mort, mais aussi celle d'autrui (arrêt non publié du TF du 6 octobre 1986,\ncité in: BUSSY/RUSCONI, CS CR commenté, 4ème éd., 2015 p. 909). Il l'a ensuite à\nnouveau admis une quinzaine d'années plus tard, dans le cas de deux conducteurs\nqui se sont livrés un soir d'été à une course poursuite, à l'entrée d'un village, où une\nmanœuvre de dépassement a été entreprise à une vitesse de 120-140 km/h, en\nadmettant que le risque crée était tel qu'il impliquait nécessairement l'acceptation du\nrésultat survenu (ATF 130 IV 58 consid.9.1.1 = JdT 2004 I 486). Le Tribunal fédéral\nl'a également admis dans le cadre d'une course-poursuite sur une autoroute, le\npremier conducteur ralentissant fortement à l'approche d'une sortie, en raison de la\nprésence d'un véhicule qui circulait normalement à 90 km/h, signalant ce fait à son\npoursuivant en actionnant de manière répétée la pédale des freins. Le second\nconducteur avait toutefois tout de même entrepris une manœuvre de dépassement\npar la droite, en empiétant sur la bande d'arrêt d'urgence à une vitesse de 170 km/h,\nperdu la maîtrise de son véhicule et terminé sa course dans un candélabre, tuant\nainsi son passager. Le Tribunal fédéral a retenu que le conducteur ne pouvait pas\nespérer éviter l'accident. Son comportement démontre qu'il avait comme but premier\nde prouver sa supériorité, faisant passer au second plan sa propre sécurité, ainsi que\ncelle de son passager. Dès lors, la réalisation du risque lui était indifférente et le\nsimple fait qu'il ait pu espérer, à un certain moment, que la chance lui permettrait\nd'éviter un accident ne suffit pas pour admettre qu'il a fait simplement preuve d'une\nnégligence consciente (TF 6S.114/2005 du 28 mars 2006 consid. 1.2 ;Y. JEANNERET,\nLe chauffard peut-il encore être un meurtrier?, in Circulation routière 2/2009, p. 15).\n\n5.2.2 Le Tribunal fédéral est revenu ensuite à une approche nettement plus restrictive de\nla notion de meurtre par dol éventuel, en le niant systématiquement et plaçant ainsi\ntrès haut la barre du dol éventuel dans la circulation routière. Même si l'auteur adopte\nune conduite extrêmement dangereuse, génératrice d'un danger très élevé, le juge\ndoit tenir compte du fait que le conducteur est souvent convaincu qu'il n'arrivera rien,\nparce qu'il est un \"bon\" conducteur et maîtrise la situation. L'existence de relations\n13\n\npersonnelles entre l'auteur et la victime semble aussi jouer un rôle. Lorsqu'il existe un\nlien familial ou amical entre les protagonistes, il faut admettre que l'acceptation d'une\nissue fatale pour l'un deux s'en trouve fortement amoindrie. La jurisprudence s'appuie\nencore sur le caractère inéluctable ou non de l'accident. L'accident n'est pas\ninéluctable, lorsqu'il existe une probabilité d'accident mortel équivalente à la chance\nque rien ne se passe. A cela s'ajoute une donnée très importante que souligne la\njurisprudence, à savoir la prise en considération du fait que le comportement du\nconducteur génère une mise en danger non seulement pour les tiers, mais aussi pour\nlui-même. Or, à moins de démontrer des tendances suicidaires, il faut admettre que\nle conducteur qui expose les tiers et, dans une mesure analogue, s'expose lui-même\nà un risque élevé d'accident mortel, rejette cette hypothèse parce qu'il ne veut pas\nmourir (Y. JEANNERET, op. cit., p. 14ss et les réf. citées).\n\n"}