{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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Il apparait\nainsi clairement qu'il a eu une appréciation totalement tronquée de son comportement\nau moment des faits, refusant de voir la réalité. Il s’est en particulier trouvé dans le\ndéni lorsque ses passagers ont tenté de lui faire remarquer le danger ou lorsque D.\net F. lui ont indiqué qu'il avait failli heurter un poteau (\"Il m'a répondu que ce n'était\npas vrai et il a continué sans autre\" ; E.3.3).\n\n3.4 Il doit finalement être retenu, au vu de la version la plus favorable au prévenu, que ce\ndernier avait un taux d'alcoolémie de 0.75 g/kg au moment des faits, qu'il circulait à\nune vitesse de 83 km/h au moment de freiner dans le virage fatal, alors qu'une vitesse\nmaximale de 81 km/h permettait de passer cette courbe, en conditions idéales\ntoutefois, soit compte tenu d'un coefficient d'adhérence normale, avec des\npneumatiques plus récents et gonflés réglementairement, et sans effectuer un\nfreinage en manœuvrant la direction pour aborder le virage (cf. consid. D.2 ci-dessus).\n\n4. Conformément à l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne\nsera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les\nconditions prévues aux articles 112 ss ne seront pas réalisées.\n\n4.1 Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un\ndélit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient\npour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.\n11\n\nEn vertu de l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance\ncoupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de\nson acte ou sans en tenir compte.\n\n4.2 Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour\nlui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il\nse produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2).\nLa différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté\nde l'auteur et non dans la conscience. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que\nle résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence\nconsciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte\npour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4).\n\nEn ce qui concerne la preuve de l'intention, soit les circonstances permettant au juge\nde conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il\nse produirait, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se\nfonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque\n- connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se\nréalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière\ndont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments\nconstitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation\ndu devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que\nl'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge\nest fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du\nrésultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces\ncirconstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation\nde ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 125 IV 242 consid. 3c).\n\n5.\n5.1 En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort\nd'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le\nconducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si\nvraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son\ncomportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être\nen mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être\nenvisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté\n(TF 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1).\n\nEn cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles et\nla mort, le dol éventuel ne doit dès lors être admis qu'avec retenue, dans les cas\nflagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur\ns'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé. Par expérience, on sait en\neffet que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers et,\nd'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas\nconscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait (ATF\n133 IV 9 consid. 4.4). En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur\n12\n\n"}