{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne\nl'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du\nprévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui\nauraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou\nencore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable\nque son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable\nà l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute\nprofite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation\ndes preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu\nde faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve\nqui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il\ndoit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption\nd'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74\nconsid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a).\n\n3.2 Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des\ndépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit\naux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à\nfournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd.,\n2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,\nmême prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à\nplusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur\nune chaîne ou un faisceau d’indices ; en cas de \"parole contre parole\", il doit\ndéterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions\nsuccessives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des\npreuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire\nromand CPP, n° 34 ad art. 10).\n\n3.3 En l'espèce, il est établi par les déclarations concordantes des passagers du véhicule\nque le prévenu a adopté une conduite téméraire leur faisant peur, tant à l'aller à la\ncabane des Chainions qu'au retour, et a fait fi de leurs remarques l'invitant à rouler\nmoins vite. Ces déclarations et celles du prévenu lui-même attestent également que\nce dernier a de la sorte voulu impressionner ses amis, que ce soit au regard du\nparcours emprunté, notamment en obliquant sur un chemin étroit interdit aux\nvéhicules, pour se rendre à Villars-sur-Fontenais, en dépassant un véhicule dans un\nvirage ou encore en faisant des dérapages dans les champs. Le prévenu déclare en\neffet lui-même avoir peut-être voulu \"faire le malin\" pour impressionner ce soir-là les\npassagers de son véhicule qui le connaissaient un peu moins que son meilleur ami\nF., passager avant du véhicule (cf. K.3.7; cf. ég. déclarations F., E.3.3, 1ère phrase).\nLes dérapages effectués dans les champs au frein à main illustrent cette envie\nd'épater, de même que le fait qu'il n'a pas n'hésité à violer les règles de la circulation\nroutière, notamment en refusant que F. prenne son propre véhicule lorsque le\n10\n\nprévenu est allé le chercher, alors qu'il y avait déjà quatre passagers dans sa voiture\nou encore celui d'ignorer les injonctions de ses amis à rouler moins vite ou leur\nproposition de prendre le volant pour le retour.\n\nTout au long du trajet, le prévenu a enchaîné les comportements téméraires en\nroulant fréquemment à des vitesses inadaptées selon les passagers (E.2.3, E.3.3),\nen évitant d'extrême justesse un poteau (E.3.3, E.13.3), en s'allumant une cigarette\npendant que son passager lui tenait le volant sur des petits chemins, en omettant de\nprendre les précautions nécessaires à un cédez-le-passage, en effectuant, dans un\nvirage sans visibilité, le dépassement d'un autre véhicule, qui s'est déporté sur la\ndroite, et en terminant sa course à la cabane des Chainions par un dérapage dans\nun champ (not. E.3.3, E.4.2).\n\nEn repartant du lieu précité, le prévenu a finalement manqué de percuter une souche\nde bois placée en bordure de chemin (E.2.4, E.3.4, E.12.5, E.13.4) et a demandé à\nson passager avant de lui indiquer les virages (E.3.4, E.12.5. E.13.4), certainement\npour lui permettre de circuler à une vitesse supérieure, à la manière d'un pilote de\nrallye (cf. not. E.3.3).\n\n"}