{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. Meurtre par dol éventuel nié. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2017 (6B_34/2017) | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:50", "Checksum": "3d9dae272643fd8f569d738a203b5c50", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21\nRegeste:\nAccident de la route : homicides par négligence confirmés. Meurtre par dol éventuel nié. Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2017 (6B_34/2017) | appels\n\nD.4 Il a déjà été relevé que le véhicule Peugeot 206 conduit par le prévenu au moment\ndes faits était occupé par 6 personnes au total, soit un nombre supérieur à celui\nhomologué. Ce véhicule n'était toutefois pas en état de surcharge, le poids total\nadmissible du véhicule étant de 1525 kg et le poids en ordre de marche au moment\ndes faits, avec 6 occupants, de 1495 kg (A.1.34 et G.7.26).\n\nE. D. est décédé sur les lieux de l'accident et E. à l'hôpital de Bâle le lendemain de\nl'accident (G.1.8s et G.2ss). H. a souffert d'une contusion de l'épaule gauche ainsi\nque d'une contusion nasale (G.3.17). Son taux d'alcoolémie, au moment de l'analyse,\nétait inférieur à la limite conventionnelle (<0.1 g/kg ; G.3.7) et les analyses de l'urine\nn'ont pas mis en évidence la présence de cannabis (G.3.8 ss). G. a subi une luxation\nde l'épaule droite et un arrachement osseux du 5ème doigt de la main droite (G.4.14s).\nSon taux d'alcoolémie, au moment de l'analyse, était inférieur à la limite\nconventionnelle (<0.1 g/kg ; G.4.7) et les analyses de l'urine ont mis en évidence une\nconsommation non récente de cannabis (G.4.11). Quant à F., l'accident lui a causé\nune fracture de processus épineux, une fracture de la vertèbre C6 et D2, une\ncontusion rénale ainsi qu'une contusion de la jambe droite (G.5.13). Son taux\nd'alcoolémie, au moment de l'analyse, était inférieur à la limite conventionnelle (<0.1\ng/kg ; G.5.7) et les analyses de l'urine ont mis en évidence une consommation non\nrécente de cannabis (G.5.10).\n\nF.\nF.1 Le prévenu est né en 1995. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il avait obtenu son\npermis de conduire à l'essai le 6 mars 2014 (E.18.3 ; K.3.4). Il exerce la profession\n8\n\nde menuisier chez I. à U., entreprise où il a obtenu son CFC et réalise un revenu\nmensuel de CHF 4'800.- (p-v du 29.11.2016, p. 4). Il consulte une psychiatre, la\nDresse J., toutes les 6 à 8 semaines, mais n'est pas sous traitement médicamenteux.\nCe médecin n'a posé aucun diagnostic psychiatrique (G.6.21; T.103; p-v du\n29.11.2016, p. 4). Selon le rapport médical de ce dernier du 2 octobre 2015, son\ntravail est axé sur les sentiments de culpabilité, tristesse, impuissance et honte liés à\nl'accident, ainsi que sur la culpabilité au plaisir que le prévenu ressent lors d'une\nactivité ludique. En revanche, le travail ne porte pas sur la conscience de la gravité\ndes faits, dès lors que le prévenu en est tout à fait conscient. Le travail est une des\nstratégies lui permettant de ne pas s'effondrer psychologiquement (T.118s). Il\npratique toujours le ski freestyle, mais moins qu'avant l'accident dès lors qu'il a de la\npeine à se permettre certaines choses. Il souhaite par la suite se rendre dans les\nécoles pour y raconter son histoire et faire de la prévention (T.103). Lors des débats\ndevant la Cour de céans, le prévenu a précisé verser CHF 500.- mensuellement en\nremboursement de leurs dépens de première instance à chacune des parties\nplaignantes, B., ce que cette dernière a confirmé, et C. (p-v du 29.11.2016, p. 3 et 5).\n\nF.2 Le casier judiciaire du prévenu est vierge (P.1.1). Selon l'attestation de son\nemployeur, il donne toute satisfaction dans l'exécution de son travail (T.110 et\nattestation déposée à l'audience du 29.11.2016).\n\nEn droit :\n\n1. La recevabilité de l'appel du Ministère public et de la partie plaignante n'ont été l'objet\nd'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en\nmatière sur le fond.\n\n2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première\ninstance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du\njugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).\n\nEn l'espèce, il convient de constater que le jugement du Tribunal pénal du Tribunal\nde première instance est entré en force dans la mesure où il déclare le prévenu\ncoupable d'infraction à la LCR, infraction commise le 25 avril 2014 sur le trajet menant\nde la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir conduit avec un\ntaux d'alcool de 0.75g/kg, ainsi que sur la question de sa condamnation aux dépens\ndes parties plaignantes pour la première instance.\n\n3. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau\nde la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une\n9\n\n"}