{"Signatur": "JU_TPI_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-11-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TPI_006_CP-2016-21_2016-11-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2016_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ba64eaab82e44e390195e135f66fbbc56b6f81392f4cbadde2f861fb7e245858f79201ac5c67fe1b2881543175892502&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2016_21", "Checksum": "f4bf08734e73ac8c228dd2655ad5e595"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2016 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal 29.11.2016 CP 2016 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura Tribunal de première instance Tribunal pénal"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Accident de la route : homicides par négligence confirmés. 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Recours rejeté par le Tribunal fédéral le 3 novembre 2017 (6B_34/2017) | appels\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 21 / 2016\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet\nGreffière : Julia Friche-Werdenberg\n\nJUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2016\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.,\nreprésenté en justice par Me André Gossin, avocat à Moutier,\n\nprévenu de meurtres par dol éventuel, délits manqués de meurtre par dol éventuel, infractions\nà la LCR, évent. homicides par négligence, lésions corporelles par négligence, mises en\ndanger de la vie d'autrui et infractions à la LCR,\n\nMinistère public : Frédérique Comte, Procureure de la République et Canton du Jura,\nappelant,\n\nParties plaignantes, demanderesses au pénal :\n1. B.,\n- représentée en justice par Me Martine Lang, avocate à Porrentruy,\nappelante,\n2. C.,\n- représenté en justice par Me Pierre Seidler, avocat à Delémont,\n\nJugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 10\nmars 2016.\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du Tribunal pénal de première instance du 10 mars 2016, A. (ci-après :\nle prévenu) a été déclaré coupable d'homicides par négligence commis le 25 avril\n2014 sur le trajet menant à la cabane des Chainions à Villars-sur-Fontenais, au\npréjudice de D. et E., de mises en danger de la vie d'autrui, commises dans les\nmêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de D., E., F., G. et H., ainsi\nque d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière commises dans les mêmes\ncirconstances de temps sur le trajet menant de la cabane des Chainions à Villars-sur-\nFontenais, par le fait d'avoir conduit avec un taux d'alcool de 0.75g/kg et à Porrentruy,\nFontenais et Villars-sur-Fontenais, par le fait d'avoir transporté plus de passagers qu'il\nn'y avait de places autorisées dans son véhicule, d'avoir emprunté un chemin vicinal\ninterdit aux voitures automobiles et aux motocycles, d'y avoir circulé à une vitesse\ninadaptée, de ne pas avoir voué toute son attention à la route, en particulier d'avoir\nomis de respecter un panneau de signalisation cédez-le-passage, de ne pas avoir\nobservé une distance suffisante envers le véhicule le précédent, d'avoir effectué un\ndépassement dans un virage sans visibilité ainsi que d'avoir circulé avec des\npneumatiques trop gonflés. Partant, il a été condamné à une peine privative de liberté\nde 36 mois, avec sursis partiel pendant 2 ans pour 27 mois, la peine privative de\nliberté ferme étant de 9 mois, à une amende contraventionnelle de CHF 1'500.-, dont\nla peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été\nfixée à 15 jours, à payer aux parties plaignantes – demanderesses au pénal - C. et\nB. une indemnité de dépens de CHF 15'352.30, respectivement CHF 16'349.25, ainsi\nqu'aux frais judiciaires fixés à CHF 42'429.40.\n\nB.\nB.1 Par courrier du 14 mars 2016, le Ministère public a annoncé faire appel de ce\njugement. Dans sa déclaration d'appel du 6 juin 2016, il conclut, en réformation\npartielle du jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance, à ce que le\nprévenu soit déclaré coupable de meurtres par dol éventuel, délits manqués de\nmeurtre par dol éventuel, infractions aux articles 90 al. 3 et 91 al. 1 LCR, infractions\ncommises dans les circonstances de temps, de faits et de lieux décrites à titre\nprincipal dans l'acte d'accusation du 10 juillet 2015, à ce qu'il soit condamné à une\npeine privative de liberté ferme de 8 ans, à une amende de CHF 800.-, en fixant la\npeine privative de liberté de substitution à 8 jours, aux frais de la cause et à la\nconfiscation du véhicule Peugeot 206 et des autres objets saisis.\n\nIl a confirmé ses conclusions lors des débats de seconde instance.\n\nB.2 Par courrier du 21 mars 2016, B. (ci-après : l'appelante), agissant par sa mandataire,\na annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel du 8 juin 2016,\nelle conclut à ce que le prévenu soit déclaré coupable de meurtre par dol éventuel au\npréjudice de E. et d'infractions à la loi sur la circulation routière, infractions commises\ndans les circonstances de temps, de faits et de lieux décrits par l'acte d'accusation,\n3\n\npartant, à sa condamnation à telle peine privative de liberté à dire de justice, à lui\npayer une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure selon état de frais de sa mandataire et à ce que les frais de la procédure\nsoient mis à la charge du prévenu.\n\nElle a confirmé ses conclusions lors des débats de seconde instance.\n\nB.3 La partie plaignante C. n'a pas interjeté appel, ni appel-joint. Elle a renoncé à\nparticiper à l'audience d'appel, ainsi qu'à déposer des propositions par écrit.\n\n"}