Attendu qu’on renoncera notamment à exiger que le requérant entame sa fortune mobilière lorsqu’il ne s’agit que d’économies de peu d’importance, lorsque le requérant ne réalise pas de revenu ou ne réalise qu’un revenu peu important et est contraint d’entamer sa fortune pour subvenir à son entretien (circulaire n° 14 précitée, ch. 40) ; lorsque la fortune déterminante suffit au requérant pour assumer les frais du procès, sa situation de revenus est sans pertinence ;