Attendu que pour déterminer si une personne est indigente, la fortune immobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible ou au moins réalisable à bref délai au moment du dépôt de la requête ; il importe peu qu’elle se situe en Suisse ou à l’étranger, pourvu qu’elle (ou le produit de sa réalisation) soit transférable en Suisse (PC CPC, n° 33 ad art. 117 et les réf. citées) ;