à l’époque, elle percevait encore une contribution d’entretien de CHF 300.- par mois ; de plus, elle a accepté la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique alors qu’elle ne savait pas encore si elle obtiendrait l’assistance judiciaire ; enfin, le tribunal ne pourra plus demander d’avance de frais pour cette expertise, qui est déjà en cours, de sorte qu’elle aura encore le temps d’épargner jusqu’au terme de la présente procédure ; Attendu qu’au vu de son disponible, l’indigence d’C.________ doit être niée pour ce premier motif déjà ;