pour les impôts, il a été pris le montant effectivement payé (circulaire n° 14 précitée, ch. 32), soit celui des acomptes 2025 (PJ 13 du bordereau du 10 juillet 2025) ; le montant retenu est plus haut que celui allégué (cf. détermination du 25 août 2025) ; - il n’y a pas lieu de prendre en compte les postes Serafe et Salt, ceux-ci faisant partie du montant de base majoré (circulaire n° 14 précitée, ch. 24) ; Attendu qu’au vu des éléments qui précèdent, C.________ présente un disponible mensuel de CHF 449.- ;