d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (TF 4D _30/2015 du 26 mai 2015, consid. 3.1) ; Attendu que pour se prononcer sur l’indigence, le juge prend en considération la situation économique du requérant en principe au moment du dépôt de la requête ; il n'est cependant pas exclu de prendre en considération une évolution prévisible de la situation financière de l'intéressé par économie de procédure (circulaire n° 14 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office du 30 septembre 2015, ch. 10) ;