Attendu que le droit à l’assistance judiciaire ne vaut que pour les personnes ne disposant pas de ressources suffisantes ; l’appréciation doit se faire selon la situation à la date de la requête (CR CPC – Tappy, art. 117 N 21 et les réf. citées) ; la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille ; pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune ; pour déterminer les charges