{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2025-1026_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2025_1026_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d106190a7afb93b8f326e81707b11150133e4344b14085029b820a02624c5f1ba3d0ac1b4a2c871d92df2ee54d05c190&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d106190a7afb93b8f326e81707b11150133e4344b14085029b820a02624c5f1ba3d0ac1b4a2c871d92df2ee54d05c190&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2025_1026", "Checksum": "31df466f612915ea170a587ee86de68a"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CIV 2025 1026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 00.00.0000 CIV 2025 1026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "désaveu de paternité | désaveu de paternité selon art. 256 CC"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:30:51", "Checksum": "5a08fa78a97ccf97c8753a273e14d870", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 00.00.0000 CIV 2025 1026\nRegeste:\ndésaveu de paternité | désaveu de paternité selon art. 256 CC\n\n 5\nCHF 5'388.- en une année, respectivement CHF 10'776.- en deux ans ; force est de constater\nque ces montants sont suffisants pour s’acquitter de sa part de frais et dépens dans le cadre de\nla présente procédure ; par surabondance d’arguments, il est encore relevé qu’C.________ a\nconnaissance de cette procédure depuis début avril 2025 (cf. not. courrier de l’APEA du\n4 avril 2025), de sorte qu’elle aurait pu épargner dans l’intervalle ; à l’époque, elle percevait\nencore une contribution d’entretien de CHF 300.- par mois ; de plus, elle a accepté la mise en\nœuvre d’une expertise pédopsychiatrique alors qu’elle ne savait pas encore si elle obtiendrait\nl’assistance judiciaire ; enfin, le tribunal ne pourra plus demander d’avance de frais pour cette\nexpertise, qui est déjà en cours, de sorte qu’elle aura encore le temps d’épargner jusqu’au terme\nde la présente procédure ;\n\nAttendu qu’au vu de son disponible, l’indigence d’C.________ doit être niée pour ce premier motif\ndéjà ;\n\nAttendu que pour déterminer si une personne est indigente, la fortune immobilière et immobilière\ndoit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible ou au moins réalisable à bref délai\nau moment du dépôt de la requête ; il importe peu qu’elle se situe en Suisse ou à l’étranger,\npourvu qu’elle (ou le produit de sa réalisation) soit transférable en Suisse (PC CPC, n° 33 ad\nart. 117 et les réf. citées) ;\n\nAttendu que s’agissant de la fortune mobilière, elle comprend les capitaux, titres, comptes\nbancaires ou postaux et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité\nlucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés (ATF 124\nI 97) ; de manière générale, les éléments de fortune insaisissables selon l’art. 92 LP ne sont pas\npris en compte (PC CPC, n° 37 ad art. 117, ainsi que les références citées) ;\n\nAttendu qu’on renoncera notamment à exiger que le requérant entame sa fortune mobilière\nlorsqu’il ne s’agit que d’économies de peu d’importance, lorsque le requérant ne réalise pas de\nrevenu ou ne réalise qu’un revenu peu important et est contraint d’entamer sa fortune pour\nsubvenir à son entretien (circulaire n° 14 précitée, ch. 40) ; lorsque la fortune déterminante suffit\nau requérant pour assumer les frais du procès, sa situation de revenus est sans pertinence ; l’Etat\nne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies si elles constituent sa réserve de\nsecours, laquelle s’apprécie en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances\nconcrètes de l’espèce, telles que l’état de santé et l’âge du requérant par exemple, ou encore ses\nobligations familiales, les augmentations ou diminutions prévisibles de sa fortune ou de ses\nrevenus et, le cas échéant, son statut d’indépendant ; le Tribunal fédéral admet qu’un montant\nd’économies ou de fortune nette, variant selon les cas de CHF 10'000.- à CHF 20'000.-, voire\nCHF 25'000.- au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance de revenu sans devoir\nêtre considéré comme une ressource à prendre en considération ; ce n’est que s’il a dépassé\nl’âge de la retraite ou s’il est malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de secours »\névaluée entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- ; s’agissant d’un requérant jeune et en bonne santé,\non laissera en général un montant de CHF 10'000.- (PC CPC, n° 33, 35 et 36 ad art. 117 et les\nréférences citées) ;\n\n6\nAttendu qu’en l’espèce, il ressort de l’état des comptes bancaires d’C.________ que celle-ci\ndisposait, au 31 juillet 2025, d’un montant de CHF 7'602.45 sur son compte PostFinance,\nrespectivement de CHF 7'267.76 sur compte privé PostFinance, soit un montant total de\nCHF 14'870.21 (PJ 7 du bordereau du 25 août 2025) ;\n\nAttendu que de plus, il est constaté que celle-ci n’a pas besoin d’entamer sa fortune pour vivre,\npuisque son compte PostFinance est demeuré à CHF 7'602.45 du 31 mars 2025 au\n31 juillet 2025 ; quant au compte privé PostFinance, son solde a certes un peu diminué entre le\n30 mars 2025 et le 31 juillet 2025, mais il a augmenté entre le 31 mai 2025 et le 30 juin 2025,\nrespectivement entre le 30 juin 2025 et entre le 31 juillet 2025 ; durant le mois de juillet 2025,\nC.________ a même pu épargner un montant de CHF 1'278.83 ; dans ces conditions, il n’y a\naucune raison de s’écarter du montant intangible de CHF 10'000.-, ce d’autant plus\nqu’C.________ est relativement jeune (44 ans), travaille à 80% et n’allègue pas de problèmes\nmédicaux particuliers ;\n\nAttendu que dès lors, l’indigence d’C.________ n’est pas réalisée pour ce second motif\négalement, soit celui de disposer d’une fortune en titres supérieure à CHF 10'000.- ; il est pour le\nsurplus renvoyé aux considérations émises précédemment par rapport à la complexité de la\nprocédure et au fait qu’il n’y aura pas d’avance de frais pour l’expertise ;\n\nAttendu qu’au vu des éléments qui précèdent, l’indigence d’C.________ doit être niée, tant en\nraison de son budget que sa fortune en titres ; partant, la requête à fin d’assistance judiciaire est\nrejetée ;\n\n7\nPar ces motifs\n\nLE JUGE CIVIL\n\nAd assistance judiciaire\n\nrejette\n\nla requête d'assistance judiciaire déposée le 25 juin 2025 par C.________, par sa mandataire ;\n\nconstate\n\nqu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC) ;\n\ninforme\n\n"}