que les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie en ce sens que le montant de base sera adapté d'office, le 1er janvier de chaque année, en fonction du nouvel indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente ; l'indice de référence sera celui de l'Office fédéral de la statistique au jour du jugement ; l'indexation n'interviendra toutefois que dans la mesure où le salaire du débirentier le sera également, la preuve d'une non-indexation lui incombant ; attribue la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS à la mère ;