6.1. Selon l’art. 120 al. 1 CC, la liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial. Lorsque le régime matrimonial des époux est la participation aux acquêts, les art. 196ss CC trouvent application. En cas de divorce, la dissolution rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 c. 3.2.2 ; TF 5A_61/2015), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).