intervenir pour l’entretien en argent de l’enfant (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 8.1). Cependant, en application de son pouvoir d’appréciation, le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018, consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, l’entretien convenable des enfants se calcule comme suit selon le minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2) :