Ainsi, dans la mesure où, après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (un excédent), les coûts directs des enfants, respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts, peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 7.2).