d’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature, en ce sens qu’il fournit à l’enfant les soins et l’éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalent des prestations en argent et en nature, l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, consid. 5.5).