En définitive, le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances importantes pour le bien de l’enfant et, dans la mesure du possible, de l’avis de l’enfant en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401, consid. 3b ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015, consid. 4.4.1). Il jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans la pondération des critères énoncés ci-dessus. Cet examen de la situation particulière de la famille incombe exclusivement au juge, non au curateur, ni à un expert sur la base d’un rapport comprenant des conclusions destinées au juge (REISER/GAURON- CARLIN, op. cit., p. 25 et les réf. citées).