3.1 ; CPra Matrimonial – DE WECK-IMMELÉ, n° 197 à 201 ad art. 176 CC et les réf. citées). Le modèle de garde alternée ne nécessite plus l’accord explicite des deux parents. Cependant, il doit être appliqué conformément au bien de l’enfant, raison pour laquelle la capacité de coopération des parents doit être prise en compte en première ligne après les capacités éducatives de ceux-ci. Le seul refus de l’un des parents à mettre ce système en place ne suffit pas à conclure à un déficit de coopération faisant échec à l’institution d’une garde alternée, aucun des conjoints ne disposant d’un droit de véto.