La jurisprudence retient que le juge doit éclaircir les faits et prendre d’office en considération tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il instruit selon son appréciation et peut administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle (BOHNET, Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles, in : BOHNET/DUPONT (éd.), Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, Neuchâtel 2015, p. 58, n° 33). 3.1. Autorité parentale