Dans la mesure où le défendeur ne retirait pas ses recommandés et que la demanderesse avait déjà motivé sa demande, respectivement expressément renoncé à la tenue d’une seconde audience, tout en demandant à ce que le jugement soit rendu par écrit (p. 68), une audience des débats – facultative dans ces conditions (art. 245 CPC, par renvoi de l’art. 291 al. 3 CPC) – était inutile. 3. Sort des enfants