Par conséquent, la fiction de notification a l’issue du délai de garde postal était donc pleinement applicable. Partant, tous les actes de procédure ont valablement été notifiés au défendeur. 2.3. Selon l’art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).