Le fait qu’elle ait attendu le départ du défendeur traduit de manière claire la rupture de la communauté conjugale et sa volonté de mener une vie séparée, excluant toute intention de reprise de la vie commune. Dans ce contexte, il est manifeste que les époux ne formaient plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique. De plus et depuis le départ de la demanderesse, les parties n’ont plus jamais fait ménage commun. La condition de la suspension de deux ans de vie commune était donc bien réalisée au moment du dépôt de la requête unilatérale en divorce le 19 novembre 2024 et le divorce peut être prononcé.