En l’espèce, la demanderesse a quitté le domicile conjugal le 24 juin 2022 avec l’aide du centre LAVI. Son départ a entraîné la suspension effective de la vie commune. En outre, il est établi que le défendeur s’est constitué un domicile séparé à partir du mois de juillet 2022. Ce n’est que dans ces conditions que la demanderesse a décidé, à partir du 1er août 2022, de réintégrer ce qui constituait le domicile conjugal. Le fait qu’elle ait attendu le départ du défendeur traduit de manière claire la rupture de la communauté conjugale et sa volonté de mener une vie séparée, excluant toute intention de reprise de la vie commune.