Le point de départ du délai de deux ans peut être déterminé avec exactitude lorsqu’il ressort notamment de mesures protectrices de l’union conjugale. Il peut toutefois demeurer incertain lorsqu’il repose sur la seule volonté de l’un des époux (FamKomm Scheindung 2022, FANKHAUSER, n° 14 ad art. 114 CC). Lorsque l’un des époux quitte le domicile conjugal pour prendre du recul et qu’il ne réintègre finalement pas le foyer, le juge doit retenir, comme point de départ du délai de deux ans, la date où l’époux a quitté le domicile (BSK ZGB I 2022, ATHAUS/HUBER, n° 17 ad art. 114 CC).