Toutefois, elle peut également intervenir alors que ceux-ci résident encore sous le même toit (TF 5A_242/2015, consid. 3.1). Néanmoins, la séparation des domiciles ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la suspension de la vie commune. Celle-ci dépend en effet de la volonté des époux de mener des vies séparées (TF 5A_322/2022, consid. 4.1 ; BSK ZGB I 2022, ATHAU /HUBER, n° 8 ad art. 114 CC).