La durée de deux ans doit être écoulée au moment de la litispendance, laquelle débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce au sens de l'art. 290 CPC (art. 62 al. 1 et 274 CPC). La suspension de la vie commune suppose que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 c. 4.1 ; CR-CC I 2023 – FOUNTOULAKIS/SANDOZ, n° 4 ad art. 114 CC). En règle générale, la rupture de la communauté se manifeste par la reprise de domicile distinct pour chacun des époux. Toutefois, elle peut également intervenir alors que ceux-ci résident encore sous le même toit (TF 5A_242/2015, consid.