1. Recevabilité 1.1. A teneur de l’art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage. En vertu de l’art. 6 LiCPC, le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal cantonal ou à une autre juridiction. 1.2. En l’espèce, l’affaire relève du droit de la famille et les deux parties sont domiciliées dans le canton du Jura. Partant, le juge de céans est compétent à raison du lieu et de la matière.