{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n Il s’est également soustrait à ses responsabilités vis-à-vis de ses deux filles, tant en ce\nqui concerne les relations personnelles que financièrement. A l’inverse, la demanderesse\na dû assumer seule tant l’entretien en nature que l’entretien financier des enfants.\n\nPar ailleurs, c’est de son propre chef que le défendeur a décidé de ne plus travailler\npendant une certaine période, alors qu’il était pourtant en bonne santé. Âgé de seulement\n36 ans, il dispose de surcroît de près de 30 ans afin de se constituer une prévoyance\nprofessionnelle adéquate jusqu’à sa retraite.\n\nEnfin, le défendeur s’est totalement désintéressé de la procédure.\n\nAu vu de l’ensemble des circonstances, il serait choquant et contraire à l’équité d’imposer\nà la demanderesse un partage par moitié de son avoir de prévoyance professionnelle.\nPartant, il se justifie de s’écarter du partage par moitié et d’y renoncer.\n\n8. Frais et dépens\n\nLa présente affaire relevant du droit de la famille, il y a lieu de partager les frais de la\ncause et de compenser les dépens (art. 104 al. 1, 106 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC), sous\nréserve de l’assistance judiciaire octroyée par décision du 10 décembre 2024.\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 21\nPar ces motifs\n\nLE JUGE CIVIL DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n- en application des articles 59 et suivants LDIP et 114 CC -\n\nprononce\n\npar le divorce la dissolution du mariage conclu en 2018 à J.________ entre A.________ née\nE.________ et B.________ ;\n\nattribue\n\nà la mère l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur les enfants C.________, et\nD.________, auprès de laquelle celles-ci seront domiciliées ;\n\nlaisse\n\nle droit de visite du père sur C.________ et D.________ à la libre appréciation des parties ;\n\ncondamne\n\nle père à verser, mensuellement et d'avance, entre les mains de la mère, à titre de contributions\nd'entretien pour C.________ et D.________, un montant de CHF 400.- pour chaque enfant dès\nl’entrée en force du jugement de divorce jusqu'à la majorité de l’enfant concernée, respectivement\njusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée lui permettant de s'assurer un entretien\nconvenable pour autant qu'elle soit terminée dans des délais normaux conformément à l'art. 277\nal. 2 CC ;\n\ndit\n\nque les allocations familiales sont acquises en sus à l'attributaire de la garde ;\n\nfixe\n\nl'entretien mensuel convenable des enfants, allocations familiales et allocations familiales\ncomplémentaires déduites, à CHF 880.- pour C.________ et D.________ (calcul selon le\nminimum vital du droit des poursuites ; cf. tableau annexé) ;\n\ndit\n\nque les contributions d’entretien précitées se fondent sur les revenus mensuels bruts, part au\n13ème salaire comprise, et fortune imposable des parties suivants :\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 22\nMadame Monsieur\nRevenus : CHF 6'820.28 CHF 2'753.35\n(à 80% ; avec contrib. frais (revenu hypothétique :\nmédicaux CHF 175.- / mois) emploi actuel à 100%)\n\nFortune : CHF 0.00 CHF 0.00\n(taxation 2023)\n\ndit\n\nque les contributions d'entretien seront indexées au coût de la vie en ce sens que le montant de\nbase sera adapté d'office, le 1er janvier de chaque année, en fonction du nouvel indice suisse des\nprix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente ; l'indice de référence sera celui\nde l'Office fédéral de la statistique au jour du jugement ; l'indexation n'interviendra toutefois que\ndans la mesure où le salaire du débirentier le sera également, la preuve d'une non-indexation lui\nincombant ;\n\nattribue\n\nla bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52f bis RAVS à la mère ;\n\nrenonce\n\nà procéder au partage des prestations de sortie de prévoyance professionnelle accumulées par\nles parties durant leur mariage ;\n\nconstate\n\nque le régime matrimonial des parties est liquidé par les parts et reprises effectuées ;\n\ninvite\n\nles parties à adresser à l'une des caisses de compensation AVS où elles sont, respectivement\nont été affiliées, une \"demande de partage de revenus en cas de divorce\" ;\n\ndit\n\nque les frais judiciaires fixés à CHF 2'250.00 sont partagés par moitié entre parties, sous réserve\nde l'assistance judiciaire dont bénéficie la demanderesse ; le solde par CHF 1'125.00 étant\nfacturé au défendeur ;\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 23\ncompense\n\nles dépens des parties entre elles, sous la même réserve ;\n\ndit\n\nque la note d’honoraires de la mandataire d’office sera taxée séparément ;\n\n"}