{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n Le défendeur dispose donc d’un disponible de CHF 1'043.35 pour trois enfants, étant\nrappelé le principe d’égalité entre les enfants communs et ceux d’un premier lit. Comme\nle défendeur verse une contribution d’entretien de CHF 200.- en faveur de sa fille\nH.________ (p. 79), son disponible pour C.________ et D.________ de CHF 843.35.\n\n4.4. Même calculé selon le minimum vital du droit de la famille, le budget de la demanderesse\nprésente un excédent :\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 18\nIl est précisé que la part au loyer, prise en compte dans l’entretien convenable des filles,\nsuppose qu’une contribution d’entretien soit effectivement versée. Elle doit toutefois être\najoutée au budget de la demanderesse pour examiner l’impact des coûts directs des filles\nsur son budget, faute de quoi la part au loyer serait comptée à double.\n\nDès lors, le budget de la demanderesse présente un excèdent de CHF 1'792.35.\n\n4.5. Comme évoqué au point 4.1, le parent n’exerçant pas la garde doit en principe se charger\nde financer l’entretien de ses enfants. Néanmoins, le tribunal peut et doit s’écarter de ce\nprincipe lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle\nde l’autre parent.\n\nEn l’espèce, il a été retenu que la demanderesse dispose d’un excédent de CHF 1'792.35,\nmême avec le calcul selon le minimum vital du droit de la famille, alors que le défendeur\ndispose d’un excédent plus faible, soit d’un montant de CHF 843.35 selon le minimum\nvital du droit des poursuites.\n\nIl est toutefois relevé qu’un revenu hypothétique plus haut aurait pu être fixé au défendeur\net que celui-ci ne voit que très peu ses filles, ne déchargeant pas la demanderesse de\nl’entretien en nature durant les vacances par exemple.\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 19\nCompte tenu de l’ensemble des circonstances, une contribution d’entretien fixée à\nCHF 400.- par enfant est équitable.\n\n5. Bonifications pour tâches éducatives\n\nDans la mesure où tant l’autorité parentale que la garde sur les enfants ont été attribuées\nde manière exclusive à la demanderesse, il ne fait pas de doute que les bonifications pour\ntâches éducatives doivent être attribuées à celle-ci (art. 52fbis RAVS ; CPra Matrimonial\n– DUPONT, Assurances sociales n° 57).\n\n6. Liquidation du régime matrimonial\n\n6.1. Selon l’art. 120 al. 1 CC, la liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions\nsur le régime matrimonial. Lorsque le régime matrimonial des époux est la participation\naux acquêts, les art. 196ss CC trouvent application. En cas de divorce, la dissolution\nrétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).\n\nLes questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime\nde disposition (art. 58 al. 1 CPC ; ATF 128 III 411 c. 3.2.2 ; TF 5A_61/2015), ainsi qu'à la\nmaxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).\n\n6.2. En l’espèce, la demanderesse a sollicité du juge que la liquidation du régime matrimonial\nsoit constatée et qu’il soit renoncé au partage du troisième pilier.\n\nComme le défendeur n’a jamais formulé la moindre conclusion sur la liquidation du régime\nmatrimonial, alors que le partage du troisième pilier en fait partie, il y a lieu de constater\nque ce régime est liquidé\n\n7. Partage de la prévoyance professionnelle\n\n7.1. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le\nmariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les\népoux.\n\nA teneur de l’art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de\nsortie au conjoint créancier ou n’en attribue aucune pour de justes motifs. C’est le cas en\nparticulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du\nrégime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou\ndes besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur\ndifférence d’âge (ch. 2).\n\nCette liste n’étant pas exhaustive, la notion d’iniquité laisse une large marge de manœuvre\nau juge. La jurisprudence a ainsi permis de tenir compte d’autres situations telles que la\ngrave violation par un époux de son obligation d’entretien de la famille lorsque la situation\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 20\nest particulièrement choquante (ATF 145 III 56) ou le manque d’implication d’un époux\ns’agissant de l’entretien financier et en nature de sa famille, alors qu’il avait en sus fait\nl’objet de condamnations pénales pour des violences exercées sur sa famille\n(TF 5A_469/2023). L’abus de droit peut également faire exception au partage par moitié,\npar exemple dans le cas de la contraction d’un mariage fictif (ATF 133 III 497).\n\n7.2. En l’espèce, il faut tout d’abord relever que le mariage des parties, prononcé le\n7 décembre 2018, a duré moins de 7 ans. Si l’on prend en compte le départ de la\ndemanderesse le 24 juin 2022, la vie commune des parties a duré moins de 4 ans.\n\nEn outre, le défendeur a fait preuve de violences à l’encontre de son épouse, ce qui\nconstitue une atteinte grave à son devoir d’assistance au sens de l’art. 159 CC.\n\n"}