{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2025-10-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2024-2160_2025-10-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2024_2160_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739abed7cf900739b96ff2601be6aebe5c649101a96afee35792f54040ee5c8773014408228deba64ddfe923ceccbd4ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2024_2160", "Checksum": "156b26b86c2c1f613cc287c22d5f1601"}, "Scrapedate": "2026-02-07", "Num": ["CIV 2024 2160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "divorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial"}], "ScrapyJob": "446973/25/2289", "Zeit UTC": "07.02.2026 00:25:32", "Checksum": "384fee9cb354ce866bcf4ead80a2796e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 08.10.2025 CIV 2024 2160\nRegeste:\ndivorce sur demande unilatérale | Procédure en droit matrimonial\n\n En l’espèce, le défendeur a un CFC d’opérateur en machine automatisée et réalisait,\njusqu’à son licenciement début 2023, un revenu mensuel de CHF 4'500.- bruts, sans\ncompter le 13e salaire qu’il percevait. Ce montant est corroboré par les déclarations du\ndéfendeur dans la procédure relative à son premier enfant (p. 77). C’est ensuite de sa\npropre décision qu’il s’est « laissé aller », ce métier étant assez exigeant (p. 66) et se\nretrouvant à l’aide sociale.\n\nActuellement, il réalise chez Caritas un revenu mensuel net de CHF 2'478.60 en se basant\nsur la moyenne des mois de mai et juin 2025, étant relevé qu’il a effectué moins d’heures\ndurant le mois de juillet 2025 (p. 119ss).\n\nEn outre, aucun élément ne permet de considérer que le défendeur est tenu de maintenir\nun taux d’activité de 90%, cela même dans son emploi actuel. Il ne ressort notamment ni\nde son âge ni de son état de santé une limitation l’empêchant d’exercer une activité\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 16\nprofessionnelle à plein temps. Il peut donc raisonnablement être exigé de lui qu’il exerce\nune activité à 100%, ce d’autant plus qu’il est actuellement payé à l’heure.\n\nDans ces conditions, son revenu actuel projeté sur un 100% doit être retenu à titre de\nminimum, soit CHF 2'753.35.\n\nCe raisonnement est même généreux puisqu’un revenu hypothétique fondé sur son\nprécédent emploi aurait probablement pu être retenu. Comme on le verra ci-après, l’idée\nde laisser au défendeur la possibilité de se reconvertir professionnellement paraît\nacceptable au vu du disponible de la demanderesse.\n\n4.3.2. Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du\nmontant de base, du niveau de vie de ce pays (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019,\nconsid. 4.7 ; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011, consid. 3.1 ; CACI 24 octobre 2016/566\net les réf. citées). Pour l'évaluation du minimum vital du débiteur vivant à l'étranger, on\npeut se référer aux statistiques Eurostat de l'Office statistique de l'Union européenne, dont\nla Suisse est membre à part entière depuis 2010 et dont le rôle est de fournir des\nstatistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les\nrégions. Ces statistiques sont disponibles sur le site Internet https://stats.oecd.org/\nIndex.aspx? DataSetCode=CPL (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013, consid. 4.4 ; CACI\n7 août 2015/280, consid. 9).\n\nPour la France, la base mensuelle OPF doit être réduite de 15%, le coût de la vie y étant\nnotoirement moins élevé qu'en Suisse (SJ 2000 II p. 214, cité in : TC GE A/1287/2012 du\n28 juin 2012).\n\nEn l’espèce, le défendeur s’est récemment installé à I.________ avec sa compagne. Les\nfilles se sont déjà rendues là-bas et deux chambres ont été aménagées. Depuis cet été,\nla demanderesse a systématiquement conduit et récupéré ses enfants à I.________, au\ndomicile d’G.________ (p. 151). La conversation WhatsApp produite, bien que non datée,\nconfirme que le défendeur venait d’aménager des chambres pour ses filles (p. 152).\n\nDans ces conditions, le montant de base du défendeur doit être réduit de 15%.\n\n4.3.3. Au surplus, le budget du défendeur appelle encore les observations suivantes :\n\n- Dans la mesure où le requis vit avec sa nouvelle épouse, la moitié du montant de base\napplicable à un couple marié doit être retenue. Il est rappelé que la répartition par\nmoitié du montant de base LP est absolue (ATF 137 III 59, consid. 4.2.2).\n\n- Comme le défendeur est en concubinage, un montant de CHF 500.- à titre de part de\nloyer paraît raisonnable pour la France. C’est d’autant plus vrai qu’il semble avoir\nemménagé chez sa compagne. Quoi qu’il en soit, il n’a pas attesté, d’une quelconque\nmanière, un versement effectif à celle-ci à titre de loyer.\n\nCIV/02160/2024 - Motifs de la décision rendue le 8 octobre 2025 17\n- Via l’aide sociale, le défendeur a bénéficié des subsides LAMal jusqu’au mois de mai\n2025 (p. 106). Par la suite, son revenu actuel lui permet de demander les subsides à\ntitre autonome, hors l’aide sociale. A supposé qu’il n’ait pas entrepris de telles\ndémarches, des subsides LAMal hypothétiques devraient de toute manière être pris\nen compte. A cet égard, son nouveau domicile en France ne change rien à son\naffiliation à la LAMal. Par ailleurs, le défendeur n’a pas non plus allégué qu’il serait\ndésormais assuré en France. Faute de pièces justificatives produites, il doit de toute\nmanière être retenu que le défendeur ne s’acquitte d’aucun montant à titre de caissemaladie.\n\n- Les frais de déplacements et les frais de repas ont été estimé à un taux de 100%.\nSelon les règles applicables d’un point de vue fiscal, les frais de repas s’élèvent à\nCHF 10.- par jour, calculés sur 225 jours (art. 3 de l’ordonnance relative à l'évaluation\ndes frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante ; RSJU 641.312.56).\n\n- Les impôts ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites, de même que\nles frais de télécommunication.\n\n4.3.4. Au vu des éléments qui précèdent, le budget du défendeur selon le minimum vital du droit\ndes poursuites est le suivant :\n\n"}